Jean Hubert Lepourceau * x Jeanne Jean Toussaint *
x vers 1585
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- Jean Hubert Lepourceau x 1620 Gilette Parfonry
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Divers
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27/05/1596 Renoncement d'humiers reportation relief.
Maroie relicte de feu Johan Toussaint de froidmantea d'une part
et henry fils hubert Le pourcea de Sur Le Thier de hodimont et
Johan Collin Manghea ambedeux gendres dudit feu Johan Toussaint
partie faisant pour et au nom tant de fredrick fils de feu henry
Leonard de Spalme jadis jardinier de heidelbergh par luÿ engendré
en ysabea fille dudit feu Johan Toussaint par luy engendrée en la
dite maroie sa relicte, comme aussi pour et au nom de
Johan fils Johan hubert le pourcea par luy engendre en Jehenne
fille aussi dudit feu Johan Toussaint et maroie jadis conjoints.
(AEL Cour de Fléron, reg.21, f.27v)
06/10/1604 Jehan fils Jehan hubert le pourcheau et son pere Jehan hubert.
Jehan fils Jehan hubert Le pourcheau qui at gréé et laudé tous
marchés que son dit père pourrait avoir fait a Jehan bonnadventure.
(AEL Cour de Petit-Rechain, reg.13, f.199r)
31/08/1605 Jehan hubert Le porcheau et Jehan bonnadventur.
Jehan hubert Le porcheau at mis les oeuvres et vesture de 5 dallers
de rente héritables gisant et à lever sur les biens Johan
bondnaventur en nom de rechosse soy tenant containt de son argent
ce fist yl a proffit de Jehan bondnaventeur lesquels dallers appres
le deches dudit Jehan houbert receuet a son fils Jehan cincq autres
dallers sur ce dit biens a raison que le susdit 5 dallers redime
par ledit Jehan bondnaventur sont partenant a son dit filz.
Jehan fils Jehan houbert Le porchaie at gréé et tenu pour bon et de
valloir tous marché et echange que son dit père pourait avoir fait.
(AEL Cour de Petit-Rechain, reg.13, f.225r)
26/02/1624 Accord et apparchonnement faict entre Jean hubert l'aisné et Jean
son fils.
Jean Hubert l'aisné at apparchonné Jean son filz par luy engendré
ens sa première espeuze a tous et quelquonques ses biens
meubles et immeubles en tous lieux et paÿs en reciproque de quoÿ
at ledit Jean hubert Jeusne aparchonné semblablement les enfans
dudit son père par luÿ engendrés en sa troisième espeuze a tous
les biens quÿ luÿ pouront escheoir par la morte obit et trespas
dudit Jean hubert laisne son pere tant ceulx provenus de son costé
que de sa mère sa première espeuze sans aulcun contredis pour les
partir et divider par ensemble teste par teste après la morte dudit
Jean et son espeuze
parmÿ et au moyen qu'il deverat suÿvre audit Jean hubert jeusne
15 dallers et demÿ rente promptement.
(AEL Cour de Petit-Rechain, reg.17, f.22r)