Jacques Ignace de Neufforge * x Anne De Herve *
x 21/11/1709 Herve
* 24/03/1641 Olne * 29/05/1653 Soiron
+ 21/01/1723
fils de Erasme Neufforge fille de Colla Jean Herve
et de Marie Simon Hannot et de Marie Pierre de Deignez
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Mariage
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21/11/1709 DE NEUFFORGE Jacques Ignace X DE HERVE Anne.
(AEL Tables R.P. et R.P. de Herve, reg.27, p.75)
21/11/1709 DE NEUFFORGE Jacques Ignace X DE HERVE Anne.
(AEL Tables R.P. et R.P. de Herve, reg.30, p.310)
Décès
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21/01/1723 Le 21 janvier 1723 jacques Ignace de Neufforge, avocat au Conseil
de Brabant et jadis mayeur de Limbourg, âgé de 82 ans mourut
subitement à Herve entre les 3 et 4 heures du matin. Sa mort fut
si empressée et subite que son fils prêtre et chanoine de Floreffe
qui lisait ses heures dans la maison de son père n'eut pas le
temps de lui rendre l'absolution.
(Collège Marie-Thérèse ms de Ryckel A., reg.1, p.15)
Divers
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25/10/1663 Etat des biens que feu mon ayeul Erasme de neufforge marié à Delle
Marie Hannotte a eu du chef de son père et de sa mère Erasme
Olivier de Neufforge et Marie Servais
... ... ... ... ...
Le Patrimoine de mon ayeulle Marie Hannotte porte (*) 172 dallers
123 stiers 15 petits stiers une maison cense etablerie terres
labourables et prairies situées à Oelne pays de Dalhem dans
laquelle maison sont demeurés mes dits ayeuls et ayeulle et
laquelle maison cense avec ses terres appendances et dépendances
mon grand père Jacques Ignace a rendu et transporté le 25 8bre
1663 à certain Gille André de Grand Rechin pour 310 dallers ...
item 25 dallers de rente que feu mon grand père redevait à son
oncle Urbain Souxhon de Liege ...
(*) comme se voit hors des partages des 26 février et 31 décembre
1639 et hors la retenue au registre des rentes reservées par
Jeanne Malaise mère de la dite Marie Hannotte.
(AGR Famille de Spoelberch de Neufforge, reg.24, p.1)
04/02/1710 Notaire Pierre des Fawes :
Damoiselle Anne de Herve vefve de feu le Sr Paquay Charlier
et realliée en secondes nopces avec Monsr Ignace de Neuforge
jurisconsulte d'une et
le Sr Léonard Charlier partie faisant tant pour soy que (pour) son
frère Pascal Charlier mineur d'ans, le Sr Nicollas Charlier,
Dam()le Anne Charlier sÿ que constituée du Sr Didier Colloz son
marit et Pirard de Waide eschevin de Soiron si que partie faisant
pour les orphelins d'Augustin de Waide engendrés au corps de feue
Dam()le Jeniton Charlier et ledit de Waide son fils pour ses droits
d'autre parte.
La première comparante dans le but de se deptrer du negoce et le
remettre absolument au profit de sesdits enfants et représentants
et usant du pouvoir lui laissé par le contrat antenuptiel d'entre
elle et son marit moderne à nous visionné passé le 26 octobre 1709,
a déclaré de renoncer et quitter audit négoce hors mis au livre
des cloutiers dans lequel elle aura une parte sixième et à ses
biens meubles et immeubles, droits credits et actions
en faveur des seconds comparants ses dits enfants et représentants
parmy acquittant tant les dettes passives résultante du fer et des
cloux et la déportant des procès suscités, furnissant de plus par
eux au dote dudit Sr Pascal Charlier auquel suiveront deux chevaux
ou sa valeur en consideration de sa minorité.
sous réserve toutefois et conditions bien expresse que ladite
Dam()le première comparante aura en usufruit et pour rentes
vitales 800 florins brabants courants annuels a compté de quoy elle
levera les rentes dues à la maison mortuaire de feu ledit Sr
Paquay Charlier avec celles acquises pendant son veuvage dont les
capitaux demeureront toujours a sa libre disposition comme son
propre bien;
Passé au ban de Soiron .
(AEL Cour de Soiron, reg.43, f.83r, 6/02/1710)
21/10/1711 la demoiselle Anne de Herve veuve de feu le Sr Pasquay Charlier
partie faisant pour le Sr advocat de Neufforge son mary.
(AEL Notaire Dehauregard M.)
01/03/1726 La demoiselle Anne de Herve vefve du Sr avocat de Neuforge en
second lict d'une et le Sr eschevin et greffier
Antoine Rensonnet d'autre parte.
Ils ont remontré que difficulté était entre eux arrivée au
regard de ce que le second avait eu servi la première
tant en qualité de procureur d'olne que notaire et autrement
pour a quoy obvier les parties par l'entremise des gens d'honneur
ont calculé, supputé et remis les prétentions dudit second à une
somme de 340 fl. bbts en payement de la quelle somme, la
demoiselle première comparante at cedé et transporté au second
10 dallers de rente sur les biens qui furent a pirotte le House
possédés pour le présent par Jean le prevot au ban d'Olne.
(AEL Cour de Soiron, reg.51, f.20r)